Qui signe le contrat de travail d’un gérant ?

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D’ un point de vue académique, les choses sont claires : une même personne ne peut combiner le mandat social et le contrat de travail que si le contrat de travail comporte des fonctions techniques distinctes du mandat et si ces fonctions sont exercées sous la subordination de l’employeur.

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Si ces conditions ne sont pas remplies, l’application du mandat de protection sociale entraîne la suspension du contrat de travail pendant la durée. Pire encore (pour la personne concernée), si un contrat de travail est conclu simultanément avec la nomination d’un représentant légal, il sera déclaré nul.

Cependant, les praticiens que nous avons rencontré très régulièrement un ou plusieurs cas où ces principes n’ont pas été pris en compte, mettant le public en tant que chef de file dans l’embarras.

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Dernier examen de l’affaire :

  • L’ employé embauché en tant que directeur d’exploitation de la Société est promu en cours de société générale — sans distinguer les spécificités de ses obligations initiales de ses employés en ce qui concerne ce mandat de DG. La société est en consultation avec nous pour la séparation à l’amiable. Le mandat de protection sociale semble avoir entraîné la suspension du contrat de travail. Le Pole Emploi contesté refuse de couvrir le salarié, ce qui perturbe les discussions au départ. La solution trouvée consistera à mettre fin à la période transitoire pour une période de six mois, afin de rouvrir les droits des travailleurs avant la résiliation du contrat de travail.
  • Simultanément à sa nomination à titre de gestionnaire, l’agent a reçu un contrat de travail. Nous sommes pris en charge par l’actionnaire pour avoir expulsés ledit officier. Nous gérons la révocation et, par précaution, entamons la procédure de licenciement. Conseil de prud’hommes mentionné par le chef disqualifié, se déclare incompétent à notre demande, compte tenu de l’invalidité du contrat de travail. La solution sera maintenue Cour d’appel. Le contrat de travail n’était fondé sur aucun syndicat de subordination puisque son propriétaire était également un gérant. Contrairement à l’affaire précédente, où le contrat de travail était initialement valide et suspendu en raison de son mandat, le contrat de travail n’existait pas dès le début : l’agent ne pouvait être protégé en vertu du Code du travail.

Il convient d’ajouter que lorsqu’une personne employée en vertu d’un contrat de travail est alors nommée mandataire, la jurisprudence peut avoir décidé, dans certaines circonstances, que cette désignation entraînait une « novation », c’est-à-dire l’absorption du contrat de travail dans les nouvelles fonctions de l’agent (Cass. Soc. 29 septembre 2009 n°08-44475). Dans ce cas, il n’y a pas de suspension, mais la disparition du contrat de travail, et à la fin de son mandat, un leader qui serait en mesure de réveiller un accord de sommeil pour réclamer des prestations connexes n’aura rien d’autre que les yeux pleurant…

Quand il apparaît la question du recrutement du dirigeant ou de l’évolution de ses fonctions, il est nécessaire de procéder à un examen sérieux de la situation afin d’éviter les inconvénients retardés.

En effet :

  • si le contrat est suspendu avec l’effet du mandat, l’employé sera en mesure de récupérer l’avantage à la fin de la période, mais dans l’intervalle, il n’aura pas d’ancienneté ;
  • dans le même cas de suspension, une entreprise qui décide de révoquer le mandat de protection sociale dans le contexte de violations commises par un fonctionnaire aura généralement de la difficulté à trouver la raison de la rupture du contrat de travail — ce dernier est exactement suspendu au moment de la présentation des faits …
  • si l’entreprise, sans connaissance de la suspension, a cotisé à l’assurance-chômage, elle ne peut, après avoir réalisé son erreur, recouvrer les primes dûment versées que dans un délai de trois ans ;

En synthèse, il est :

  • Il est essentiel vérifier les conditions de validité ou de cumul du contrat de travail lorsque ce contrat est concomitant avec le mandat et défier le centre d’emploi pour assurer l’efficacité de la couverture chômage ;
  • Si tel n’est pas le cas, il est préférable de résilier le contrat de travail et d’attacher des protections au mandat d’aide sociale (avis, allocation d’exemption, assurance-chômage des gestionnaires).